P-10, r. 19 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
20. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. Sauf disposition contraire, le chapitre III du titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) peut s’appliquer à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
D. 680-96, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. Sauf disposition contraire, le chapitre V du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25) peut s’appliquer à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
D. 680-96, a. 20.